La clause qui suit doit être incluse dans les documents contractuels
d'affrètement d'aéronefs. Si l'entrepreneur doit payer des primes additionnelles
pour se conformer à la clause sur la responsabilité réciproque (point B de la
clause G2010D sur l'assurance responsabilité), alors la clause «RESPONSABILITÉ
RÉCIPROQUE» pourra être remplacée par la clause «INDIVIDUALITÉ DES INTÉRÊTS» qui
figure à l'article 5 de la clause suivante.
1. Il est interdit à l'entrepreneur de fournir au Canada un service
intérieur ou international d'affrètement d'aéronefs à moins de
posséder les assurance suivantes pour chaque sinistre lié à
l'exploitation de ce service :
a) une assurance responsabilité couvrant les risques de blessure
ou de décès de passagers pour un montant au moins égal au
montant de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges
passagers à bord de l'aéronef affecté au service;
b) une assurance de responsabilité civile d'un montant au moins
égal à :
i) 1 000 000 $, si la masse maximale homologuée au
décollage (MMHD) de l'aéronef affecté au
service est inférieure à 7 500 livres;
ii) 2 000 000 $, si la MMHD de l'aéronef affecté au
service est supérieure à 7 500 livres, mais
inférieure à 18 000 livres;
iii) si la MMHD de l'aéronef affecté au service est
supérieure à 18 000 livres, 2 000 000 $ plus le
produit de 150 $ multiplié par l'excédent de la
MMHD.
2. Les passagers qui travaillent pour l'entrepreneur n'ont pas à être
couverts par l'assurance prescrite à l'alinéa 1.a) si les demandes
en dommages-intérêts de ces passagers contre l'entrepreneur sont
régies par une loi sur l'indemnisation des accidents du travail.
3. Il est interdit à l'entrepreneur de contracter, pour se conformer à
l'article 1, une assurance de responsabilité civile renfermant une
clause d'exclusion ou de renonciation qui réduit le risque assuré en
deçà des minimums prévus à cet article, sauf si cette clause :
a) est une clause d'exclusion usuelle adoptée par lacompagnie
d'assurance en aviation internationale et qui vise :
i) soit la guerre, le détournement d'avion ou d'autres
risques;
ii) soit le bruit, la pollution ou d'autres risques;
iii) soit la contamination radioactive aérienne;
b) porte sur l'épandage de produits chimiques;
c) précise que l'assurance ne s'applique pas à la responsabilité
assumée par l'entrepreneur, aux termes d'un contrat ou d'une
entente, sauf si l'entrepreneur devait s'acquitter de cette
responsabilité même à défaut d'un tel contrat ou d'une telle
entente;
d) ou précise que la police devient nulle si l'entrepreneur a
caché ou faussé un fait substantiel ou une circonstance
concernant l'assurance ou le sujet assuré ou s'il y a eu
fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part
de l'entrepreneur concernant toute question se rapportant à
l'assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après
une perte.
Nonobstant les alinéas 3.b) et 3.c), la responsabilité de l'entrepreneur
définie dans les conditions du contrat demeure inchangée.
4. L'entrepreneur peut contracter une assurance responsabilité
commerciale «tous dommages confondus» si les risques sont couverts
par une seule police ou par une combinaison de polices primaires et
complémentaires. Cependant, la protection ne doit inférieure aux
montants minimums d'assurance combinés prévus aux alinéas 1.a) et 1.
b).
5. Si l'entrepreneur doit payer des primes additionnelles pour se
conformer à la clause sur la responsabilité réciproque (point B de
la clause G2010D sur l'ASSURANCE RESPONSABILITÉ), alors on pourra
inclure dans le contrat la clause suivante sur l'individualité des
intérêts :
«L'assurance s'applique séparément à chaque assuré faisant l'objet d'une
poursuite ou à qui on présente une demande d'indemnité, sauf en ce qui
concerne la limite de responsabilité de l'assureur.»
d'affrètement d'aéronefs. Si l'entrepreneur doit payer des primes additionnelles
pour se conformer à la clause sur la responsabilité réciproque (point B de la
clause G2010D sur l'assurance responsabilité), alors la clause «RESPONSABILITÉ
RÉCIPROQUE» pourra être remplacée par la clause «INDIVIDUALITÉ DES INTÉRÊTS» qui
figure à l'article 5 de la clause suivante.
1. Il est interdit à l'entrepreneur de fournir au Canada un service
intérieur ou international d'affrètement d'aéronefs à moins de
posséder les assurance suivantes pour chaque sinistre lié à
l'exploitation de ce service :
a) une assurance responsabilité couvrant les risques de blessure
ou de décès de passagers pour un montant au moins égal au
montant de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges
passagers à bord de l'aéronef affecté au service;
b) une assurance de responsabilité civile d'un montant au moins
égal à :
i) 1 000 000 $, si la masse maximale homologuée au
décollage (MMHD) de l'aéronef affecté au
service est inférieure à 7 500 livres;
ii) 2 000 000 $, si la MMHD de l'aéronef affecté au
service est supérieure à 7 500 livres, mais
inférieure à 18 000 livres;
iii) si la MMHD de l'aéronef affecté au service est
supérieure à 18 000 livres, 2 000 000 $ plus le
produit de 150 $ multiplié par l'excédent de la
MMHD.
2. Les passagers qui travaillent pour l'entrepreneur n'ont pas à être
couverts par l'assurance prescrite à l'alinéa 1.a) si les demandes
en dommages-intérêts de ces passagers contre l'entrepreneur sont
régies par une loi sur l'indemnisation des accidents du travail.
3. Il est interdit à l'entrepreneur de contracter, pour se conformer à
l'article 1, une assurance de responsabilité civile renfermant une
clause d'exclusion ou de renonciation qui réduit le risque assuré en
deçà des minimums prévus à cet article, sauf si cette clause :
a) est une clause d'exclusion usuelle adoptée par lacompagnie
d'assurance en aviation internationale et qui vise :
i) soit la guerre, le détournement d'avion ou d'autres
risques;
ii) soit le bruit, la pollution ou d'autres risques;
iii) soit la contamination radioactive aérienne;
b) porte sur l'épandage de produits chimiques;
c) précise que l'assurance ne s'applique pas à la responsabilité
assumée par l'entrepreneur, aux termes d'un contrat ou d'une
entente, sauf si l'entrepreneur devait s'acquitter de cette
responsabilité même à défaut d'un tel contrat ou d'une telle
entente;
d) ou précise que la police devient nulle si l'entrepreneur a
caché ou faussé un fait substantiel ou une circonstance
concernant l'assurance ou le sujet assuré ou s'il y a eu
fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part
de l'entrepreneur concernant toute question se rapportant à
l'assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après
une perte.
Nonobstant les alinéas 3.b) et 3.c), la responsabilité de l'entrepreneur
définie dans les conditions du contrat demeure inchangée.
4. L'entrepreneur peut contracter une assurance responsabilité
commerciale «tous dommages confondus» si les risques sont couverts
par une seule police ou par une combinaison de polices primaires et
complémentaires. Cependant, la protection ne doit inférieure aux
montants minimums d'assurance combinés prévus aux alinéas 1.a) et 1.
b).
5. Si l'entrepreneur doit payer des primes additionnelles pour se
conformer à la clause sur la responsabilité réciproque (point B de
la clause G2010D sur l'ASSURANCE RESPONSABILITÉ), alors on pourra
inclure dans le contrat la clause suivante sur l'individualité des
intérêts :
«L'assurance s'applique séparément à chaque assuré faisant l'objet d'une
poursuite ou à qui on présente une demande d'indemnité, sauf en ce qui
concerne la limite de responsabilité de l'assureur.»